R-15.1, r. 6 - Règlement sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
4.4. (Remplacé).
D. 1073-2009, a. 1; D. 1183-2017, a. 4.
4.4. Lorsque l’évaluation actuarielle détermine la valeur des engagements supplémentaires résultant d’une modification du régime considérée pour la première fois, le rapport doit, de plus, contenir les renseignements suivants:
1°  le résumé de la modification qui fait l’objet de l’évaluation, la date où la modification est intervenue ainsi que celle de sa prise d’effet;
2°  la valeur, déterminée selon l’approche de solvabilité, des engagements supplémentaires qui résultent de la modification;
3°  dans le cas où la provision pour écarts défavorable est calculée, le montant d’excédent d’actif déterminé selon l’approche de solvabilité qui peut être affecté à l’acquittement de cette valeur;
4°  la cotisation d’équilibre spéciale déterminée en application de l’article 132 de la Loi, le cas échéant;
5°  la valeur, déterminée selon l’approche de capitalisation, des engagements supplémentaires qui résultent de la modification;
6°  le montant d’excédent d’actif déterminé selon l’approche de capitalisation qui peut être affecté à l’acquittement de cette valeur.
D. 1073-2009, a. 1.